Attention : les praticiens, non lauréat des EVC 2024, qui bénéficient actuellement d’une autorisation temporaire d’exercice (ATE) doivent impérativement solliciter une AEP lors de la première période de dépôt.
L'Autorisation d'Exercice Provisoire (AEP) est délivrée par les Agences Régionales de Santé après l’instruction des demandes par une commission régionale ou nationale d’autorisation d’exercice selon la spécialité et sous réserve des conditions d’éligibilité suivantes :
expérience de 3 ans minimum à temps plein en France et/ou à l’étranger,
exercice sous la supervision d'un praticien qualifié,
engagement à passer les épreuves de vérification des connaissances (EVC).
Les décrets n°2024-1190 et n°2024-1191 du 19 décembre 2024 fixent les modalités de délivrance de l'attestation d'exercice provisoire (AEP) et le statut de praticien associé contractuel temporaire (PACT) permettant le recrutement des PADHUE titulaires d'une telle attestation.
- PADHUE souhaitant se présenter aux EVC une première fois,
- PADHUE ayant échoué aux EVC souhaitant se présenter une nouvelle fois (dans la limite de 4 présentations aux épreuves),
- PADHUE réfugiés statutaires, bénéficiaires de la protection subsidiaire, apatrides, bénéficiaires de la protection temporaire.
Les dossiers de candidatures doivent être déposés uniquement sur la plateforme « Démarches simplifiées » par l’établissement qui souhaite recruter le demandeur.
La demande est transmise lors des fenêtres de dépôt prévues, à raison de deux par an, sur la plateforme en fonction de la spécialité concernée :
Périodes de dépôt pour les spécialités relevant d’une commission régionale
- première fenêtre de dépôt des dossiers du 14 mars au 30 avril 2025,
- deuxième fenêtre de dépôt des dossiers du 1er mai au 30 août 2025.
Période de dépôt pour les spécialités relevant d’une commission nationale
- fenêtre de dépôt du 3 mars au 18 avril 2025,
- la deuxième période, à déterminer par le CNG, sera rajoutée une fois connue.
Les dossiers déposés en dehors de ces périodes ne pourront être traités et seront déclarés irrecevables.
Modalités de la demande
Toutes les pièces justificatives accompagnant la demande de candidature, doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux. Le dossier comprend :
- S’il y a lieu, l’identification de la spécialité pour l’exercice de laquelle l’attestation est demandée.
- Les justificatifs permettant d’attester des titres de formation détenus par le demandeur.
- Les justificatifs permettant d’attester que le demandeur dispose de 3 ans d'expérience professionnelle, en France ou à l’étranger, dont 1 an en temps plein assuré au cours des 3 dernières années – à noter que les périodes d'exercice professionnel réalisées en qualité d'étudiant peuvent être prises en compte lorsqu’elles ont été assurées par des étudiants inscrits en troisième cycle ou équivalent.
- Des justificatifs par lesquels le demandeur atteste détenir un niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à l’accomplissement des fonctions envisagées. Le niveau minimal de maîtrise requis est précisé par l’arrêté d’ouverture de la période de dépôt de demandes mentionné à l’article R. 4111-13-8-2. La justification est vérifiée par la production de l'un des documents suivants :
- Une attestation de réussite au test de connaissance de la langue française (TCF-TEF) équivalent au minimum au niveau B2 ;
- Le diplôme d'étude en langue française au minimum de niveau B2 ;
- Le diplôme approfondi de langue française ;
- Une photocopie du diplôme ou de l'attestation de réussite au baccalauréat français, ou d'un diplôme français de niveau équivalent ou supérieur.
- Un engagement sur l’honneur du demandeur à passer, avant l’expiration de la validité de l’attestation, les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 4111-2 (modèle joint en bas de page) ;
- Un engagement sur l’honneur de l’établissement mentionné au premier alinéa du présent I à employer le demandeur, en cas de délivrance à ce dernier de l’attestation permettant un exercice provisoire au sein de cet établissement, ainsi qu’une présentation, par l’établissement, du service au sein duquel le demandeur est appelé à exercer, des ressources disponibles pour assurer sa supervision et son accompagnement conformément aux dispositions de l’article R. 4111-13-8-1 et des besoins de fonctionnement de l’établissement que l’emploi du demandeur concourt à satisfaire, accompagnée de tout justificatif pertinent (modèle joint en bas de page).
L’ARS analyse la complétude et l’opportunité de tous les dossiers. Lorsque le dossier est complet, l'ARS atteste de sa réception par tout moyen et passe le dossier en instruction.
L’instruction est ensuite faite par une commission régionale ou nationale en fonction de la spécialité concernée.
Les spécialités pour lesquelles l’instruction relève d’une commission régionale sont :
- anesthésie-réanimation,
- chirurgie orthopédique et traumatologique,
- chirurgie viscérale et digestive,
- gériatrie,
- gynécologie obstétrique,
- hépato-gastro-entérologie,
- médecine cardiovasculaire,
- médecine d’urgence,
- médecine générale,
- neurologie,
- pédiatrie,
- pneumologie,
- psychiatrie,
- radiologie et imagerie médicale.
Les autres spécialités relèvent d’une commission nationale.
À chaque spécialité est associée une commission, chargée de rendre un avis sur chaque dossier dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par l’ARS. Ce délai peut être prolongé d’un mois lorsque la commission sollicite des compléments d’informations ou l’audition du candidat.
La commission examine, au regard des attendus de l’exercice de la profession de médecin et de la spécialité, les connaissances, aptitudes et compétences du candidat, acquises au cours de sa formation initiale et de son expérience professionnelle. Cet examen tiendra compte de l’adéquation des capacités de supervision et d’encadrement de l’établissement et des besoins d’accompagnement du candidat.
L’ARS rend une décision dans un délai de quatre mois à compter de la fermeture de la fenêtre de dépôt des dossiers de candidature.
En cas de décision favorable, l’ARS délivre une AEP pour une durée de 13 mois renouvelables une fois. Cette autorisation permet l’exercice de la spécialité uniquement dans l’établissement qui en a sollicité la délivrance.
Le silence gardé par le directeur général de l’ARS territorialement compétente, à l’expiration du délai mentionné ci-dessus, vaut donc un rejet de la demande.