L’organisme de formation, qui se propose de dispenser une formation relative à l’hygiène et à la salubrité prévue à l’article R.1311-3 du code de la santé publique doit déposer un dossier de demande d’habilitation auprès de l’ARS territorialement compétente. Découvrez les modalités, ainsi que le lien sur lequel procéder à votre demande d'habilitation, ci-dessous.
Selon l’article 3 de l’arrêté du 5 mars 2024 modifié, l'organisme de formation et/ou d'évaluation qui se propose de dispenser la formation et/ou organiser l'évaluation prévue à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique, doit fournir les informations suivantes à l’ARS :
- le nom et l'adresse de l'organisme formateur et/ou évaluateur et le nom de son représentant légal,
- le numéro d'enregistrement de la déclaration d'activité de formation et d'évaluation, conformément à l'article R. 6351-6 du code du travail,
- le lieu de formation et/ou d'évaluation et la liste du matériel technique et pédagogique,
- les nom et prénom des personnes chargées de la formation et/ou de l'évaluation ainsi que leurs titres,
- la présentation du programme de chaque module de la formation certifiante pour les organismes de formation,
- la périodicité de la formation certifiante pour les organismes de formation,
- le montant de l'éventuelle participation financière des personnes formées,
- les modalités de fonctionnement et d'évaluation de la formation certifiante pour les organismes d'évaluation.
Pour être habilité à dispenser la formation prévue à l’article R-1311-3 du code de la santé publique, l’organisme doit disposer d’une équipe pédagogique composée :
- de professionnels du tatouage et du perçage corporel, soit :
- au moins un professionnel du tatouage y compris du maquillage permanent et du perçage corporel,
- ou deux professionnels, l'un du tatouage y compris du maquillage permanent, l'autre du perçage corporel.
Ces professionnels doivent avoir suivi et validé la formation en hygiène et salubrité mentionnée à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique. Ils doivent également disposer d'une attestation signée par un formateur qualifié en hygiène hospitalière, confirmant leur aptitude à dispenser la formation au titre du présent arrêté.
- d'au moins un formateur justifiant d'une qualification en hygiène hospitalière :
- un médecin,
- ou un professionnel de santé titulaire d'un diplôme d'université d'hygiène hospitalière ou ayant exercé en milieu de soins pendant au moins un an des fonctions visant à prévenir et remédier aux infections hospitalières.